Décret n°92-604 du 1 juillet 1992

Article 8

Créé le 4 juillet 1992

Un comité permanent est constitué au sein du comité interministériel de l'administration territoriale.
Présidé par un représentant du Premier ministre, le comité permanent comprend :
1° Un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article 7 ;
2° Un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 septembre 1995

Abrogé parDécret 95-1007 1995-09-13 art. 9 jorf 14 septembre 1995

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mercredi 13 septembre 1995

Un comité permanent est constitué au sein du comité interministériel de l'administration territoriale.

Présidé par un représentant du Premier ministre, le comité permanent comprend :

1° Un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'

article 7

;

2° Un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour.