Décret n°92-604 du 1 juillet 1992

Article 10

Créé le 4 juillet 1992

Chaque ministre adresse avant la fin de chaque année civile au comité permanent :
1° Un état des compétences déconcentrées au cours de l'année et des compétences dont la déconcentration est envisagée au cours de l'année suivante ;
2° Un état récapitulatif précisant le nombre d'agents en fonctions dans l'administration centrale, le nombre de ceux qui sont affectés dans les services déconcentrés et la répartition des effectifs par région ;
3° Un état des transferts de postes ou de moyens financiers prévus entre l'administration centrale et les servicesdéconcentrés au cours de l'année suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 septembre 1995

Abrogé parDécret 95-1007 1995-09-13 art. 9 jorf 14 septembre 1995

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mercredi 13 septembre 1995

Chaque ministre adresse avant la fin de chaque année civile au comité permanent :

1° Un état des compétences déconcentrées au cours de l'année et des compétences dont la déconcentration est envisagée au cours de l'année suivante ;

2° Un état récapitulatif précisant le nombre d'agents en fonctions dans l'administration centrale, le nombre de ceux qui sont affectés dans les services déconcentrés et la répartition des effectifs par région ;

3° Un état des transferts de postes ou de moyens financiers prévus entre l'administration centrale et les servicesdéconcentrés au cours de l'année suivante.