Décret n°92-58 du 17 janvier 1992

Article 4

Créé le 19 janvier 1992

Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont atteint dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon final du grade de leur corps d'intégration au ministère de l'agriculture et de la forêt sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade.
Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 janvier 1992