Créé le 1 janvier 1992
1° Par un changement d'affectation ou une mutation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 ci-dessus ;
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé, dans une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990 susvisé.