Décret n°92-545 du 17 juin 1992

Article 16

Créé le 21 juin 1992

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 juin 1992