JORF n°142 du 20 juin 1992

Art. 2. - Les dispositions de l'article 10 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 20="" 1991="" 10.="" -="" l'ancienneté="" dans="" le="" précédent="" grade="" est="" déterminée="" selon="" les="" modalités="" suivantes:="" <<1o="" lorsque="" fonctionnaire="" était="" classé="" à="" la="" hors-classe="" du="" corps="" auquel="" il="" appartenait,="" ou="" au="" de="" directeur="" centre="" d'information="" et="" d'orientation="" régi="" par="" décret="" no="" 91-290="" mars="" relatif="" statut="" particulier="" des="" directeurs="" conseillers="" d'orientation-psychologues,="" égale="" d'échelon="" acquise="" l'intéressé,="" augmentée="" durée="" services="" nécessaire="" pour="" accéder,="" sur="" base="" l'avancement="" l'ancienneté,="" un="" échelon="" classe="" normale="" conseiller="" d'orientation-psychologue="" ledit="" 1991.="" cet="" déterminé="" dispositions="" figurant="" l'annexe="" i;="" <<2o="" autre="" que="" ceux="" qui="" sont="" mentionnés="" 1o="" ci-dessus,="" somme="" durées="" maximales="" exigées="" échelons="" inférieurs="" avancements="" d'échelon.="" <<toutefois,="" si="" l'enseignement="" supérieur="" nommé="" emploi="" ordre="" d'enseignement,="" son="" ancienneté="" service="" supérieur,="" majorée="" éventuellement="" accomplis="" avant="" entrée="" conditions="" définies="" ci-dessus.="" <<pour="" l'application="" présent="" article,="" directeurs,="" maîtres,="" chargés="" attachés="" recherche="" national="" scientifique="" assimilés="" aux="" fonctionnaires="" correspondants="" supérieur.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions de l'article 10 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 10. - L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes:

<<1o Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaire pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I;

<<2o Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux qui sont mentionnés au 1o ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de services exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.

<<Toutefois, si un fonctionnaire de l'enseignement supérieur est nommé à un emploi dans un autre ordre d'enseignement, son ancienneté de grade est égale à son ancienneté de service dans l'enseignement supérieur, majorée éventuellement des services accomplis avant son entrée dans l'enseignement supérieur dans les conditions définies ci-dessus.

<<Pour l'application des dispositions du présent article, les directeurs,

maîtres, chargés et attachés de recherche du Centre national de la recherche scientifique sont assimilés aux fonctionnaires correspondants de l'enseignement supérieur.>>