Art. 2. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du titre IV des clauses types sont modifiés comme suit:
<<Le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, de fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation ne doit pas excéder une fraction des fonds collectés au cours de l'exercice précédent déterminée par décret.
<<Les fonds collectés sont constitués des versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 du code de la construction et de l'habitation, et des remboursements des prêts d'une durée initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la participation.
<<Les sommes restant en attente d'emploi ne peuvent être que soit déposées à vue, soit placées à court terme.>>
<<Le montant moyen mensuel, constaté en fin d'exercice, de fonds en attente d'un emploi conforme à la réglementation ne doit pas excéder une fraction des fonds collectés au cours de l'exercice précédent déterminée par décret.
<<Les fonds collectés sont constitués des versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 du code de la construction et de l'habitation, et des remboursements des prêts d'une durée initiale supérieure à trois ans consentis à l'aide de la participation.
<<Les sommes restant en attente d'emploi ne peuvent être que soit déposées à vue, soit placées à court terme.>>