Décret n°92-507 du 5 juin 1992

Article 8

Créé le 12 juin 1992

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article 3 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au mercredi 27 mars 2013