Décret n°92-507 du 5 juin 1992

Article 5

Créé le 12 juin 1992

Les personnes physiques qui justifient avoir, avant le 1er janvier 1992, exercé la profession de transporteur de marchandises par voie navigable sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 3 pour obtenir l'attestation de capacité.
La justification de l'exercice de la profession de transporteur de marchandises par voie navigable est apportée à la fois par l'inscription en qualité de patron batelier (déclarant) au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale pour les personnes physiques ou au registre du commerce et des sociétés pour les entreprises ne relevant pas de la chambre précitée et par la justification par le transporteur qu'il a exploité dans les conditions légales un de ses bateaux au cours de la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 1er janvier 1992.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au mercredi 27 mars 2013