Décret n°92-507 du 5 juin 1992

Article 4

Créé le 12 juin 1992 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 27 mars 2013

Par dérogation à l'article 2, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
A titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales, le préfet de la région Nord-Pas de Calais peut autoriser la poursuite, à titre définitif, de l'exploitation par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 27 mars 2013

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au mercredi 31 décembre 1997