Décret n°92-507 du 5 juin 1992

Article 3

Créé le 12 juin 1992 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 27 mars 2013

La condition de capacité professionnelle prévue au présent décret fait l'objet d'une attestation délivrée par le préfet de la région Nord-Pas de Calais :
a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;
b) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport de marchandises par voie navigable ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;
c) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles dans les domaines énumérés à l'annexe jointe au présent décret.
Sont définies par arrêté du ministre chargé des voies navigables les modalités d'application du présent article, et notamment la manière dont sont combinées, pour l'application du b du présent article, l'appréciation d'une formation professionnelle et celle d'une expérience pratique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 27 mars 2013

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au mercredi 31 décembre 1997