JORF n°129 du 4 juin 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du quatrième alinéa de l'article 14 du décret de 1964

Résumé Les inspecteurs-élèves non autorisés à un nouveau stage ou non admis au second examen, déjà fonctionnaires, sont réintégrés ou nommés contrôleurs, les autres sont nommés ou licenciés.
Mots-clés : décret inspecteurs-élèves réintégration nomination licenciement ministère de la défense

Art. 3. - I. - Le quatrième alinéa de l’article 14 du décret du 29 janvier 1964 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« Les inspecteurs-élèves qui ne sont pas autorisés à effectuer une nouvelle période de stage et ceux qui n’ont pas été admis au second examen, s’ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, sont soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit nommés dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense sur proposition du jury d’examen. Les autres sont soit nommés dans le même corps sur proposition du même jury, soit licenciés. »
II. - Les cinquième, sixième, septième et dernier alinéas du même article sont abrogés.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - I. - Le quatrième alinéa de l’article 14 du décret du 29 janvier 1964 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :

« Les inspecteurs-élèves qui ne sont pas autorisés à effectuer une nouvelle période de stage et ceux qui n’ont pas été admis au second examen, s’ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, sont soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit nommés dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense sur proposition du jury d’examen. Les autres sont soit nommés dans le même corps sur proposition du même jury, soit licenciés. »

II. - Les cinquième, sixième, septième et dernier alinéas du même article sont abrogés.