JORF n°129 du 4 juin 1992

Décret n° 92-484 du 2 juin 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-84 du 29 janvier 1964 modifié relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées ;

Vu le décret n° 88-580 du 7 mai 1988 relatif à l'accès à des corps classés en catégorie A de fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie B ;

Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu les avis du comité technique paritaire du ministère de la défense des 28 juin et 20 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions des deux premiers alinéas du 2° de l’article 10 bis du décret du 29 janvier 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite du sixième du nombre total des nominations dans le corps, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les contrôleurs des transmissions des armées âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l’année de nomination et justifiant de dix années minimum de services effectifs dans un corps de catégorie B. »

Art. 2. - Les dispositions de l’article 11 du décret du 29 janvier 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les inspecteurs-élèves sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :
« 1. Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d’études supérieures ou d’un diplôme homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
« Les candidats qui atteignent l’âge limite prévu pour se présenter à ce concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n’est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
« 2. Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat comptant cinq ans au moins de services publics au 1er janvier de l’année du concours. »

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du quatrième alinéa de l'article 14 du décret de 1964

Résumé Les inspecteurs-élèves non autorisés à un nouveau stage ou non admis au second examen, déjà fonctionnaires, sont réintégrés ou nommés contrôleurs, les autres sont nommés ou licenciés.
Mots-clés : décret inspecteurs-élèves réintégration nomination licenciement ministère de la défense

Art. 3. - I. - Le quatrième alinéa de l’article 14 du décret du 29 janvier 1964 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« Les inspecteurs-élèves qui ne sont pas autorisés à effectuer une nouvelle période de stage et ceux qui n’ont pas été admis au second examen, s’ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, sont soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit nommés dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense sur proposition du jury d’examen. Les autres sont soit nommés dans le même corps sur proposition du même jury, soit licenciés. »
II. - Les cinquième, sixième, septième et dernier alinéas du même article sont abrogés.

Art. 4. - L’article 15 du décret du 29 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les inspecteurs-élèves titularisés en qualité d’inspecteur des services sont classés au deuxième échelon de ce grade, sans ancienneté. Toutefois, s’ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Etat, les fonctionnaires du corps des inspecteurs des services et inspecteurs d’études des transmissions du ministère de la défense sont classés lors de leur titularisation dans les conditions définies aux articles 15-1 à 15-4 ci-après. »

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE A COMPTER DU 01-08-1995

REMPLACEMENT DES ART. 10 (AL. 1 ET 2 DU 2EMEMENT),11,14 (AL. 4) ET 15 ET ABROGATION DES AL. 5,6,7 ET DERNIER ALINEA DE L'ART. 14 DU DECRET SUSVISE.

MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE TITULARISATION DES INTERESSES.

LE RECRUTEMENT EXTERNE SE FAIT PARMI LES CANDIDATS DETENANT UN DIPLOME SANCTIONNANT UN 2EME CYCLE D'ETUDES SUPERIEURES AU LIEU D'UN CERTIFICAT DE LICENCE "ES SCIENCES",LEQUEL N'EXISTE PLUS.

LE RECRUTEMENT AU CHOIX SE FAIT PAR LA VOIE D'UNE INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE AU LIEU D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL.

UNE DES 2 ANNEES DU STAGE EFFECTUE PAR LES INSPECTEURS ELEVES EST PRISE EN COMPTE LORS DE LA TITULARISATION DES INTERESSES.

Fait à Paris, le 2 juin 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE