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Décret n°92-481 du 27 mai 1992

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article 5 bis;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989, et notamment ses articles 8 et 30;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990, modifié par le décret no 92-169 du 20 février 1992, relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, et notamment son article 23;
Vu le décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 9 du décret du 16 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.>>

Art. 2. - L'article 10 du décret du 16 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations.
<<Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
<<Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
<<Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.>>

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DES ART. 9 ET 10 DU DECRET SUSVISE:

ART. 9: LORSQUE CES PROPOSITIONS SONT CONFORMES AUX DEMANDES D'ORIENTATION,LE CHEF D'ETABLISSEMENT PREND SES DECISIONS CONFORMEMENT AUX PROPOSITIONS DU CONSEIL DE LA CLASSE REUNI SOUS SA PRESIDENCE ET LES NOTIFIE AUX PARENTS DE L'ELEVE OU A L'ELEVE MAJEUR.

ART. 10: LORSQUE LES PROPOSITIONS NE SONT PAS CONFORMES AUX DEMANDES,LE CHEF D'ETABLISSEMENT,OU SON REPRESENTANT,RECOIT L'ELEVE ET SES PARENTS OU L'ELEVE MAJEUR,POUR LES INFORMER DES PROPOSITIONS DU CONSEIL DE LA CLASSE REUNI SOUS SA PRESIDENCE ET RECUEILLIR LEURS OBSERVATIONS.

LES DECISIONS D'ORIENTATION OU DE REDOUBLEMENT SONT ENSUITE PRISES PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT QUI LES NOTIFIE AUX PARENTS DE L'ELEVE OU A L'ELEVE MAJEUR ET EN INFORME L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.

LES DECISIONS NON CONFORMES AUX DEMANDES FONT L'OBJET DE MOTIVATIONS SIGNEES PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT.

LES MOTIVATIONS COMPORTENT LES ELEMENTS OBJECTIFS AYANT FONDE LES DECISIONS,EN TERMES DE CONNAISSANCES,DE CAPACITES ET INTERETS.ELLES SONT ADRESSEES AUX PARENTS DE L'ELEVE OU A L'ELEVE MAJEUR QUI FONT SAVOIR AU CHEF D'ETABLISSEMENT S'ILS ACCEPTENT LES DECISIONS OU S'ILS EN FONT APPEL,DANS UN DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA NOTIFICATION DE CES DECISIONS AINSI MOTIVEES.

APPLICATION DES ART. 5-BIS DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959,8 ET 30 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989 ET 23 DU DECRET 90484 DU 14-06-1990.

Fait à Paris, le 27 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG

Décret n°92-481 du 27 mai 1992