Décret n°92-472 du 25 mai 1992

Article 8

Créé le 27 mai 1992

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de l'article 6 ci-dessus sont transmises aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation par ces ministres. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations vaut approbation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 27 mai 1992 au jeudi 20 décembre 2001