JORF n°14 du 17 janvier 1992

Article 19

Article 19

Les recettes de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprennent :

- les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités territoriales et par d'autres établissements publics ;

- le revenu des biens, meubles ou immeubles, les recettes des produits de l'établissement, les dons ou legs ou leurs revenus, le produit des emprunts et les fonds provenant du mécénat, ainsi que toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

L'université de Strasbourg concourt au budget de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour l'accueil du public universitaire et l'accomplissement des missions qu'elle lui délègue. Elle reverse notamment à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants au titre de la bibliothèque, dont le montant est déterminé par la convention d'association définie à l'article 1er.


Historique des versions

Version 3

Les recettes de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprennent :

- les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités territoriales et par d'autres établissements publics ;

- le revenu des biens, meubles ou immeubles, les recettes des produits de l'établissement, les dons ou legs ou leurs revenus, le produit des emprunts et les fonds provenant du mécénat, ainsi que toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

L'université de Strasbourg concourt au budget de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour l'accueil du public universitaire et l'accomplissement des missions qu'elle lui délègue. Elle reverse notamment à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants au titre de la bibliothèque, dont le montant est déterminé par la convention d'association définie à l'article 1er.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 septembre 2010

Pour le fonctionnement de l'établissement, les recettes de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprennent :

- les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités publiques et par d'autres établissements publics ;

- le revenu des biens, meubles ou immeubles, les recettes des produits de l'établissement, les dons ou legs ou leurs revenus, le produit des emprunts, ainsi que toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

L'université de Strasbourg concourt au budget de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour l'accueil du public universitaire et l'accomplissement des missions qu'elle lui délègue. Elle reverse notamment à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants au titre de la bibliothèque. Une convention pluriannuelle conclue entre l'université et la bibliothèque détermine son montant. Cette convention est communiquée pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 janvier 1992

Pour le fonctionnement de l'établissement, les recettes de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprennent :

- les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités publiques et par d'autres établissements publics ;

- le revenu des biens, meubles ou immeubles, les recettes des produits de l'établissement, les dons ou legs ou leurs revenus, le produit des emprunts, ainsi que toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Les universités de Strasbourg concourent au budget de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour l'accomplissement des missions qu'elles lui délèguent. Elles reversent notamment à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants au titre de la bibliothèque. La part reversée par chaque université est fixée dans des conventions pluriannuelles conclues entre chaque université et la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Ces conventions bilatérales sont communiquées pour avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.