JORF n°14 du 17 janvier 1992

Article 11

Article 11

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception de celle relative au règlement intérieur, qui est adoptée à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président ou, à défaut, du vice-président,est prépondérante.

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 16.

Les procès-verbaux des séances, signés du président ou, à défaut, du vice-président, sont communiqués pour information au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception de celle relative au règlement intérieur, qui est adoptée à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président ou, à défaut, du vice-président,est prépondérante.

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 16.

Les procès-verbaux des séances, signés du président ou, à défaut, du vice-président, sont communiqués pour information au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 septembre 2010

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil . Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations à caractère budgétaire et de celle relative au règlement intérieur, qui sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président ou, à défaut, du vice-président,est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances, signés du président ou, à défaut, du vice-président, sont communiqués pour information au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 janvier 1992

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations à caractère budgétaire et de celle relative au règlement intérieur, qui sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances, signés du président, sont communiqués pour information au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil.