JORF n°3 du 4 janvier 1992

Article 1

Article 1

Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° (Supprimé)

5° Sages-femmes des hôpitaux du second grade régies par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de direction de structures de formation en maïeutique et coordonnateurs en maïeutique régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de direction de structures de formation en maïeutique ;

6° (Supprimé)

7° Coordonnateurs en maïeutique, régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, exerçant des fonctions d'assistance du chef d'un pôle comportant une activité d'obstétrique ou responsables d'unité de physiologie ;

8° Cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et cadres de santé paramédicaux régis par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

9° Sages-femmes des hôpitaux du second grade régies par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions de coordination ou d'enseignement ;

10° Cadres de santé et surveillants du grade provisoire prévu à l'article 19 du titre IV du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

11° Cadres socio-éducatifs.


Historique des versions

Version 6

Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

(Supprimé)

(Supprimé)

Sages-femmes des hôpitaux du second grade régies par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de direction de structures de formation en maïeutique et coordonnateurs en maïeutique régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de direction de structures de formation en maïeutique ;

6° (Supprimé)

Coordonnateurs en maïeutique, régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, exerçant des fonctions d'assistance du chef d'un pôle comportant une activité d'obstétrique ou responsables d'unité de physiologie ;

8° Cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et cadres de santé paramédicaux régis par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

9° Sages-femmes des hôpitaux du second grade régies par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions de coordination ou d'enseignement ;

10° Cadres de santé et surveillants du grade provisoire prévu à l'article 19 du titre IV du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

11° Cadres socio-éducatifs.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 18 août 2013

Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme ;

4° (Supprimé)

5° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;

6° (Supprimé)

7° Sages-femmes cadres supérieurs ;

8° Cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et cadres de santé paramédicaux régis par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

9° Sages-femmes cadres ;

10° Cadres de santé et surveillants du grade provisoire prévu à l'article 19 du titre IV du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

11° Cadres socio-éducatifs.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 17 avril 2008

Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme ;

4° (Supprimé)

5° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;

6° (Supprimé)

7° Sages-femmes cadres supérieurs ;

8° Cadres supérieurs de santé ;

9° Sages-femmes cadres ;

10° Cadres de santé et surveillants du grade provisoire prévu à l'article 19 du titre IV du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

11° Cadres socio-éducatifs.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 août 2002

Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

(Supprimé)

(Supprimé)

3° Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme ;

(Supprimé)

5° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;

(Supprimé)

7° Sages-femmes cadres supérieurs ;

8° Cadres supérieurs de santé ;

9° Sages-femmes cadres ;

10° Cadres de santé et surveillants du grade provisoire prévu à l'article 19 du titre IV du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° Infirmiers généraux de 1re classe ;

2° Infirmiers généraux de 2e classe ;

3° Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme ;

4° Directeurs d'école de cadres paramédicaux ;

5° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;

6° Directeurs d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales ;

7° Sages-femmes cadres supérieurs ;

Cadres supérieurs de santé ;

9° Sages-femmes cadres ;

10° Cadres de santé et surveillants du grade provisoire prévu à l'article 19 du titre IV du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget :

1° Infirmiers généraux de 1re classe ;

2° Infirmiers généraux de 2e classe ;

3° Directeurs d'école préparant au certificat cadre de sage-femme ;

4° Directeurs d'école de cadres paramédicaux ;

5° Directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ;

6° Directeurs d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales ;

7° Sages-femmes surveillantes-chefs ;

8° Surveillants-chefs ;

9° Sages-femmes chefs d'unité ;

10° Surveillants ;

11° Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle exerçant des fonctions de surveillant.