Décret n°92-377 du 1 avril 1992

Article 9

Créé le 1 janvier 1993

En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise visé à l'article 6 ci-dessus des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 15 octobre 2007

En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise visé à l'

article 6

ci-dessus des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.