Décret n°92-377 du 1 avril 1992

Article 10

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 22 juillet 2005 au 15 octobre 2007

Lorsque les personnes visées à l'article 4 ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
a) Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;
b) Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux.
Dans ce cas, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent par arrêté conjoint les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du vendredi 22 juillet 2005 au lundi 15 octobre 2007

Lorsque les personnes visées à l'

article 4

ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant

a) Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages

b) Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux. Dans ce cas, les ministres chargésde l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent par arrêté conjoint les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pourmesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au jeudi 21 juillet 2005

Lorsque les personnes visées à l'

article 4

ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant

a) Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;

b) Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 29 décembre 1999

Lorsque les personnes visées à l'

article 4

ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :

a) Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages signalé de manière apparente sur ceux-ci ;

b) Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spécifiquement destinés à cet effet après avoir fait approuver par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture les modalités de contrôle du système d'élimination qui leur permettent de mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.