Art. 7. - Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.