Décret n°92-377 du 1 avril 1992

Art. 10. - Lorsque les personnes visées à l'article 4 ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent:
a) Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages signalé de manière apparente sur ceux-ci;
b) Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spécifiquement destinés à cet effet après avoir fait approuver par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture les modalités de contrôle du système d'élimination qui leur permettent de mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.

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