Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 14

Créé le 3 avril 1992

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, à un seul tour suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mercredi 31 décembre 2014