Décret n°92-369 du 1 avril 1992

Article 2

Créé le 3 avril 1992

L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement n° 4115-88 susvisé et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la forêt. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :
  • avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;
  • s'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement du 24 juin 1991 susvisé ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
  • soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement du 24 juin 1991 susvisé ;
ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.
A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.
L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.

Effets de cet article

cite

 Règlement CEE 2092-91 1991-06-21 Conseil Règlement CEE 4115-88 1988-12-21 Commission

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au samedi 16 mars 1996