JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 16

Article 16

Par dérogation à l'article 9, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Par dérogation à l'article 9, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.