JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 15

Article 15

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


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Version 2

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Par dérogation à l'article 8, et pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les aides opérateurs des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.