JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 9

Article 9

Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1999

Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs comptant six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.

Les opérateurs qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs comptant six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.

Le nombre d'opérateurs qualifiés ne peut représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 des opérateurs et opérateurs qualifiés des activités physiques et sportives. Toutefois lorsque cet effectif est inférieur à 4 une nomination peut être prononcée.