JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 10

Article 10

Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés justifiant d' au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2005

Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.

Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

:----------------------------------:

: GRADES : DUREES :

: ET :--------------------:

: ECHELONS : Maximale : Minimale:

: : : :

:----------------------------------:

: 3e échelon : - : - :

: : : :

: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :

: : : :

: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :

: : : :

:----------------------------------:

Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal, conformément au tableau ci-après : (non reproduit).

Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après :ÉCHELLE 5

Echelon

8e échelon

NOUVEL ESPACE INDICIAIRE

Echelon

1er échelon

Ancienneté dans l'échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

ÉCHELLE 5

Echelon

9e échelon

NOUVEL ESPACE INDICIAIRE

Echelon

1er échelon

Ancienneté dans l'échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

ÉCHELLE 5

Echelon

10e échelon

NOUVEL ESPACE INDICIAIRE

Echelon

2e échelon

Ancienneté dans l'échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1999

Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

:----------------------------------:

: GRADES : DUREES :

: ET :--------------------:

: ECHELONS : Maximale : Minimale:

: : : :

:----------------------------------:

: 3e échelon : - : - :

: : : :

: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :

: : : :

: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :

: : : :

:----------------------------------:

Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal, conformément au tableau ci-après : Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après :

:-----------------------------------:

: : :

: OPERATEUR : OPERATEUR :

: QUALIFIE : PRINCIPAL :

: : :

:-----------------------------------:

: ECHELONS : Echelons : Ancienneté :

: : : d'échelon :

: : : :

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: 9e : 1er : (a) :

: : : :

: 10e : 2e : (b) :

: : : :

: 11e : 2e : (c) :

: : : :

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(a) 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. (b) 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. (c) Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 février 1996

Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

:----------------------------------:

: GRADES : DUREES :

: ET :--------------------:

: ECHELONS : Maximale : Minimale:

: : : :

:----------------------------------:

: 3e échelon : - : - :

: : : :

: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :

: : : :

: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :

: : : :

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Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal, conformément au tableau ci-après : Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après :

:-----------------------------------:

: : :

: OPERATEUR : OPERATEUR :

: QUALIFIE : PRINCIPAL :

: : :

:-----------------------------------:

: ECHELONS : Echelons : Ancienneté :

: : : d'échelon :

: : : :

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: 9e : 1er : (a) :

: : : :

: 10e : 2e : (b) :

: : : :

: 11e : 2e : (c) :

: : : :

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(a) 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. (b) 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. (c) Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

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: GRADES : DUREES :

: ET :--------------------:

: ECHELONS : Maximale : Minimale:

: : : :

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: 3e échelon : - : - :

: : : :

: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :

: : : :

: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :

: : : :

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Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après :

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: : :

: OPERATEUR : OPERATEUR :

: QUALIFIE : PRINCIPAL :

: : :

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: ECHELONS : Echelons : Ancienneté :

: : : d'échelon :

: : : :

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: 9e : 1er : (a) :

: : : :

: 10e : 2e : (b) :

: : : :

: 11e : 2e : (c) :

: : : :

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(a) 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. (b) 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. (c) Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.