JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 3


Historique des versions

Version 2

Le recrutement en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Le recrutement en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.