JORF n°80 du 3 avril 1992

Art. 37. - Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p.100, à raison de :
a) 25 p.100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre années de services publics ;
b) 25 p.100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports.


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Art. 37. - Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p.100, à raison de :

a) 25 p.100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre années de services publics ;

b) 25 p.100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports.