JORF n°80 du 3 avril 1992

Art. 35. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 27 à 29 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.


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Version 1

Art. 35. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 27 à 29 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.