JORF n°80 du 3 avril 1992

La pratique professionnelle doit avoir été, pour partie au moins, exercée pendant les cinq années qui précèdent la demande.
II. - A peine de forclusion, les demandes d'inscription prévues au paragraphe précédent sont présentées au directeur général de l'Institut dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.


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Version 1

La pratique professionnelle doit avoir été, pour partie au moins, exercée pendant les cinq années qui précèdent la demande.

II. - A peine de forclusion, les demandes d'inscription prévues au paragraphe précédent sont présentées au directeur général de l'Institut dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.