Décret n°92-357 du 1 avril 1992

Article 3

Créé le 3 avril 1992

Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :
1° Une note comportant les éléments suivants :
  • l'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
  • l'identité du locataire ;
  • le montant du loyer ;
  • l'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans.

2° Une copie du bail.
3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article.
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2.
5° Une copie de l'un des documents suivants :
  • factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ;
  • avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1389-1 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ;
  • avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.

Effets de cet article

cite

 CGI 15 ter, 1389-1 CGIAN2 74 T Décret 92-357 1992-04-01 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1992