JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 23

Article 23

Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que :

a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;

b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;

c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;

d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.


Historique des versions

Version 1

Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que :

a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;

b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;

c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;

d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.