Art. 23. - Lorque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que:
a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement;
b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction;
c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté;
d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.
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