JORF n°79 du 2 avril 1992

Art. 17. - I. - Les opérations d'exploitation sont confiées à une équipe de manoeuvre dont les personnels assurent les fonctions de chef de manoeuvre, de conduite d'engin et d'accrochage-décrochage.
Les manoeuvres ne peuvent être exécutées que dans des conditions de visibilité suffisante.
II. - Afin d'assurer la sécurité du personnel, les manoeuvres liées aux conditions normales d'exploitation sont dirigées par un chef de manoeuvre,
dont les missions sont notamment les suivantes:
a) Surveiller la position des agents pendant leur intervention sur les véhicules;
b) Observer les signaux;
c) Alerter ou faire provoquer l'arrêt des véhicules s'il décèle la présence de toute personne ou de tout obstacle imprévu sur la voie.


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Version 1

Art. 17. - I. - Les opérations d'exploitation sont confiées à une équipe de manoeuvre dont les personnels assurent les fonctions de chef de manoeuvre, de conduite d'engin et d'accrochage-décrochage.

Les manoeuvres ne peuvent être exécutées que dans des conditions de visibilité suffisante.

II. - Afin d'assurer la sécurité du personnel, les manoeuvres liées aux conditions normales d'exploitation sont dirigées par un chef de manoeuvre,

dont les missions sont notamment les suivantes:

a) Surveiller la position des agents pendant leur intervention sur les véhicules;

b) Observer les signaux;

c) Alerter ou faire provoquer l'arrêt des véhicules s'il décèle la présence de toute personne ou de tout obstacle imprévu sur la voie.