JORF n°79 du 2 avril 1992

Art. 1er. - L'article R. 251-7 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant:
&lt;<au terme="" de="" l'exercice="" budgétaire,="" la="" fraction="" non="" utilisée="" par="" les="" caisses="" primaires="" et="" régionales="" dotation="" annuelle="" provenant="" du="" fonds="" national="" d'action="" sanitaire="" sociale="" est="" restituée="" à="" ce="" fonds.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - L'article R. 251-7 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant:

<<Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.>>