Décret n°92-348 du 1 avril 1992

Article 3

Périmé31 décembre 1996

Créé le 2 avril 1992

Les redevables doivent établir dans les formes prescrites par le centre technique de la conservation des produits agricoles, au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque trimestre de l'année en cours, une déclaration justificative relative au montant des ventes réalisées par eux au cours dudit trimestre. Le versement du produit de la taxe afférente au trimestre accompagne obligatoirement la déclaration.
Les redevables du minimum forfaitaire de perception mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 ci-dessus peuvent s'acquitter du paiement de celui-ci en deux versements effectués au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque semestre.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1996

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au lundi 30 décembre 1996