Art. 13. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, à leur demande, y être intégrés.
Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
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