Art. 7. - Le monoï de Tahiti est obtenu conformément aux usages locaux, loyaux et constants, par macération d'au moins dix fleurs de tiaré par litre d'huile raffinée, pendant au moins dix jours.
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Art. 7. - Le monoï de Tahiti est obtenu conformément aux usages locaux, loyaux et constants, par macération d'au moins dix fleurs de tiaré par litre d'huile raffinée, pendant au moins dix jours.
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Art. 7. - Le monoï de Tahiti est obtenu conformément aux usages locaux, loyaux et constants, par macération d'au moins dix fleurs de tiaré par litre d'huile raffinée, pendant au moins dix jours.