Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 39

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 14 septembre 2002 au 30 juin 2011

Dans chaque comité local, les représentants des équipages et des salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, ainsi que ceux des chefs de ces entreprises, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et au plus fort reste par les collèges électoraux définis ci-dessous.
Pour le collège des équipages et des salariés de la pêche maritime et des élevages marins, sont électeurs :
a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ;.
b) Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
c) Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.
Pour le collège des chefs d'entreprise, sont électeurs dans leurs catégories respectives :
a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ou leur conjoint ;
b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ou leur conjoint :
c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin ou leur conjoint ;
d) Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied ou leur conjoint.
Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.
Les listes des candidats sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions de retraite des marins L12

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du samedi 14 septembre 2002 au jeudi 30 juin 2011

Dans chaque comité local, les représentants des équipages et des

Pour le collège des équipages et des salariés de la

a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois

b) Les salariés des entreprises d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.

Pour le collège des chefs d'entreprise, sont électeurs dans leurs

a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche,ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ou leur conjoint ;

b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ou leur conjoint :c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin ou leur conjoint ;

d) Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied ou leur conjoint.

Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement

Les listes des candidats sont présentées par les organisations professionnelles

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au vendredi 13 septembre 2002

Dans chaque comité local, les représentants des équipages et des

Pour le collège des équipages et des salariés de la

a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ;.

b) Les salariés des entreprises d'élevage marin.

Pour le collège des chefs d'entreprise, sont électeurs dans leurs

a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche embarqués ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ;

b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime armant un ou

c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin.

Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

Les listes des candidats sontprésentées par les organisations professionnelles ou syndicales ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné etdont les statuts sont régis par le code du travail.

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au mardi 19 août 1997

Dans chaque comité local, les représentants des équipages et des salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, ainsi que ceux des chefs de ces entreprises, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et au plus fort reste par les collèges électoraux définis ci-dessous.

Pour le collège des équipages et des salariés de la pêche maritime et des élevages marins, sont électeurs :

a) Les marins en activité, dont le dernier embarquement a été effectué à la pêche ;

b) Les salariés des entreprises d'élevage marin.

Pour le collège des chefs d'entreprise, sont électeurs dans leurs catégories respectives :

a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche embarqués ;

b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche non embarqués ;

c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin.

Les listes de candidats doivent être présentées par une organisation professionnelle ou syndicale dont les statuts sont régis par le code du travail.