Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 37

Créé le 1 avril 1992

Le siège des comités locaux et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante-dix.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type de ces comités.
Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité local a son siège, pris sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011

Le siège des comités locaux et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante-dix.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type de ces comités.

Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité local a son siège, pris sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'

article 3

de la loi du 2 mai 1991 susvisée.