Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 32

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 14 septembre 2002 au 30 juin 2011

Le conseil du comité régional ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires aux délibérations de l'assemblée ou du conseil du comité national.
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est obligatoirement informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du samedi 14 septembre 2002 au jeudi 30 juin 2011

Le conseil du comité régional ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents ou représentés.

Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être

Le préfet de la région dans laquelle le comité a

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 13 septembre 2002

Le conseil du comité régional ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents.

Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires aux délibérations de l'assemblée ou du conseil du comité national.

Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est obligatoirement informé des réunions du conseil auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.