Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 30

Créé le 1 avril 1992

Les membres du conseil du comité régional décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.

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En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011