Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 28

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 13 février 2010 au 30 juin 2011

Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les membres des sociétés coopératives maritimes exerçant leur activité dans le ressort du comité régional.
Cette représentation comprend des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires. Leur nombre est fixé par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur interrégional de la mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération

Cette représentation comprend des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires. Leur nombre est fixé par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur interrégional de la mer.

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 12 février 2010

Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les membres des sociétés coopératives maritimes exerçant leur activité dans le ressort du comité régional.

Cette représentation comprend des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires. Leur nombre est fixé par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes.