Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 27

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 14 septembre 2002 au 30 juin 2011

Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :
a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués ;
b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;
c) Eleveurs marins ;
d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied.
La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau.
Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 septembre 2002 au jeudi 30 juin 2011

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 13 septembre 2002