Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 25

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 13 février 2010 au 30 juin 2011

Lorsqu'il existe des comités locaux dans la circonscription du comité régional, ceux-ci désignent des représentants au conseil du comité régional, dans la limite d'un quart des membres de ce conseil.
La répartition entre les comités locaux est effectuée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur interrégional de la mer, en proportion du nombre d'électeurs inscrits sur les listes établies pour l'élection des organes dirigeants de ces comités locaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Lorsqu'il existe des comités locaux dans la circonscription du comité

La répartition entre les comités locaux est effectuée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur interrégional de la mer, en proportion du nombre d'électeurs inscrits sur les listes établies pour l'élection des organes dirigeants de ces comités locaux.

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 12 février 2010

Lorsqu'il existe des comités locaux dans la circonscription du comité régional, ceux-ci désignent des représentants au conseil du comité régional, dans la limite d'un quart des membres de ce conseil.

La répartition entre les comités locaux est effectuée par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, en proportion du nombre d'électeurs inscrits sur les listes établies pour l'élection des organes dirigeants de ces comités locaux.