Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 21

Créé le 1 avril 1992

Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les comités régionaux sont, dans leur ressort territorial, chargés :
a) De participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources marines ;
b) D'assurer l'information de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins concernant les mesures prises par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
c) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins de leur région ;
d) De contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leurs applications dans le domaine de la mise en valeur de la ressource marine et aquacole dans leur région ;
e) De coordonner, en liaison avec le comité national, l'action des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.
En outre, les comités régionaux sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts de la pêche maritime et des élevages marins de leur circonscription ; leur rôle est alors consultatif.
Ils peuvent aussi nommer et rémunérer des gardes-jurés chargés de veiller au respect des mesures prises en application du a du premier alinéa du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011