Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 9

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 14 septembre 2002 au 30 juin 2011

La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, la catégorie des salariés des entreprises de pêche maritime à pied et la catégorie des salariés des élevages marins est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1991 susvisée. Toutefois, chacune de ces catégories doit disposer d'au moins 3 sièges à l'assemblée.
La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux ou les comités régionaux et globalisées au niveau national.
Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du samedi 14 septembre 2002 au jeudi 30 juin 2011

La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritimearmant un ou plusieurs navires titulairesd'un rôle d'équipage de pêche, la catégorie des salariés des entreprises de pêche maritime à pied et la catégorie des salariés des élevages marinsest fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par application de l'

article 4

de la loi du 2 mai 1991 susvisée. Toutefois, chacune de ces catégories doit disposer d'au moins 3 sièges à l'assemblée.

La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 13 septembre 2002

La répartition des sièges entre la catégorie des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime, d'une part, et la catégorie des salariés des élevages marins, d'autre part, est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur la base des effectifs de ces catégories constatés par les listes électorales établies par application de l'

article 4

de la loi du 2 mai 1991 susvisée. Toutefois chacune de ces catégories doit disposer d'au moins trois sièges à l'assemblée.

La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux ou les comités régionaux et globalisées au niveau national.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.