Décret n°92-335 du 30 mars 1992

Article 6

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur du 14 septembre 2002 au 30 juin 2011

L'assemblée du comité national désigne en son sein un conseil composé de cinquante-deux membres, où sont représentés, dans le respect des proportions prévues par l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, s'agissant de la composition de l'assemblée, l'ensemble des professions et organismes mentionnés à l'article 5.
Sur décision prise à la majorité de ses membres, l'assemblée peut déléguer au conseil les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au projet de budget et aux comptes de fin d'exercice, et de l'élection du président et des vice-présidents du comité national.
Le conseil est également responsable de la gestion du système de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses locales agréées par lui, sur décision prise après avis de la commission sociale dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-776 du 28 juin 2011art. 41 (VT)

En vigueur du samedi 14 septembre 2002 au jeudi 30 juin 2011

L'assemblée du comité national désigne en son sein un conseil composé de cinquante-deux membres, où sont représentés, dans le respect des proportions prévues par l'

article 3

de la loi du 2 mai 1991 susvisée, s'agissant de

article 5

.

Sur décision prise à la majorité de ses membres, l'assemblée

Le conseil est également responsable de la gestion du système

article 19

ci-dessous.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 13 septembre 2002

L'assemblée du comité national désigne en son sein un conseil composé de cinquante membres, où sont représentés, dans le respect des proportions prévues par l'

article 3

de la loi du 2 mai 1991 susvisée, s'agissant de la composition de l'assemblée, l'ensemble des professions et organismes mentionnés à l'

article 5

.

Sur décision prise à la majorité de ses membres, l'assemblée peut déléguer au conseil les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au projet de budget et aux comptes de fin d'exercice, et de l'élection du président et des vice-présidents du comité national.

Le conseil est également responsable de la gestion du système de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses locales agréées par lui, sur décision prise après avis de la commission sociale dans les conditions prévues à l'

article 19

ci-dessous.